Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

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Article L21-2 (abrogé)

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6

Dans les cas prévus à l'article L. 21-1 les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de l'enquête leur intention de construire pour leurs besoins ou ceux de leur famille bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un des terrains à bâtir mis en vente à l'occasion de l'opération qui a nécessité l'expropriation.

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