Article L13-21 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 7 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.