Article L13-19 (abrogé)
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Création Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977
Les moyens tirés des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-17 doivent être soulevés d'office par le juge dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies.