Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L13-19 (abrogé)

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Création Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977

Les moyens tirés des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-17 doivent être soulevés d'office par le juge dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies.

Retourner en haut de la page