Article R543-70 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.