Article L218-49
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 16 () JORF 19 juillet 2005
Dans les cas prévus à l'article L. 218-45, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au représentant de l'Etat en mer sous peine d'une amende de 3 750 euros.
Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.