Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

Naviguer dans le sommaire du code

Le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans les remboursements dus aux organismes d'habitations à loyer modéré par leurs adhérents ou emprunteurs ne peut dépasser le taux prévu à l'article L. 431-2.

Ce taux s'applique aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire.


Retourner en haut de la page