Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

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Article L423-11-3

Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 () JORF 16 juillet 2006

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 423-11 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme.

L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.


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