Article L351-4 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
L'aide personnalisée au logement est exclusive des prestations prévues par les articles L. 510 (5) et L. 536 à L. 541 du code de la sécurité sociale, par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 et par la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975.