Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 avril 2014

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Article L313-4

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 avril 2014

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 101 (V) JORF 16 juillet 2006

Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.

Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.


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