Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 mars 1994

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Article L241-2

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 mars 1994

Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions des titres Ier et II du présent livre, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.


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