Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

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Article L111-39

Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu de la présente section est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du code des assurances.


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