Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

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Article L111-29

Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l'article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait.

Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente.


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