Article L163-3
Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006
Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.
Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.