Article R211-21-4
Version en vigueur depuis le 23 août 1985
Création Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 8 () JORF 23 août 1985
La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat.
La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire.