Code des assurances

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article L326-10 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 2001

Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001

Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, transiger sur l'existence ou le montant des créances contestées et sur les dettes de l'entreprise.

Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l'entreprise et les valeurs mobilières non cotées en bourse que par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation spéciale du juge-commissaire. Celui-ci a la faculté d'ordonner des expertises aux frais de la liquidation.

Nonobstant toute convention contraire, les valeurs et immeubles des entreprises étrangères mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 peuvent être réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l'exécution des contrats.

Retourner en haut de la page