Article L326-9
Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1.