Article L314-3-4
Version en vigueur depuis le 02 décembre 2005
Création Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 5 () JORF 2 décembre 2005
I.-L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 314-3 fixe le cas échéant, pour les établissements mentionnés à cet article ou pour certaines catégories d'entre eux, le montant indicatif de leurs crédits de fonctionnement prévisionnels, conformément aux objectifs figurant pour les quatre années à venir dans le rapport mentionné à l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale.