Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 19 janvier 2018

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Article L331-6 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 19 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article L. 331-5, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du représentant de l'Etat dans le département et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées.

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