Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 02 décembre 2005 au 01 janvier 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L314-2

Version en vigueur du 02 décembre 2005 au 01 janvier 2010

Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 7 () JORF 2 décembre 2005

La tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général.

Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.


Retourner en haut de la page