Article L312-9
Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 28 décembre 2009
Modifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 14 I, VI, art. 23 JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 14 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 23 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux.
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent.
Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.