Article L225-14 (abrogé)
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)
Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.