Article L223-5
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 06 mars 2007
Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.
Code de l'action sociale et des familles L542-4 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.