Code des assurances

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 28 juillet 2013

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Article L160-19

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 28 juillet 2013

Création Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 67 () JORF 31 décembre 2006

Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.

Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du présent code.


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