Code des assurances

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 11 novembre 2010

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Article L132-22

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 11 novembre 2010

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :

- le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de transfert ;

- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

- le montant des capitaux garantis ;

- la prime du contrat.

Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :

- le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

- le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

- et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.



Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-196 L du 12 février 2004 : dans l'article L132-22 du présent code, les mots " plan d'épargne individuelle pour la retraite " sont déclassés et ont dorénavant un caractère réglementaire.

Décret 2004-346 2004-04-21 art. 2 : les mots " plan d'épargne individuelle pour la retraite " sont remplacés par les mots " plan d'épargne retraite populaire ".
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