Code des assurances

Version en vigueur du 04 décembre 2001 au 01 janvier 2016

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Article L132-18

Version en vigueur du 04 décembre 2001 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 5 () JORF 4 décembre 2001

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.


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