Code de la mutualité

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

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Article R513-5 (abrogé)

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Le préfet de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section.

Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent.

La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.

Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le préfet du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.


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