Code des assurances

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Naviguer dans le sommaire du code

Article L123-3

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par l'assureur à l'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le paiement de la prime afférente à cette période.


Retourner en haut de la page