Code de la mutualité

Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 22 avril 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article L531-2 (abrogé)

Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 22 avril 2001

Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 20 () JORF 2 janvier 1990

En cas de difficultés financières de nature à compromettre le fonctionnement normal d'une mutuelle, la commission peut, sur proposition de l'assemblée générale, confier, pour une durée maximum d'un an, tout ou partie des pouvoirs dévolus au conseil d'administration de cette mutuelle, et notamment celui de fixer les montants ou les taux des cotisations, à un ou plusieurs administrateurs provisoires choisis par l'assemblée générale en dehors des membres du conseil d'administration.

L'assemblée générale est spécialement convoquée à cet effet par le conseil d'administration ou à la demande du quart des membres de la mutuelle. Sa décision, qui doit être motivée, est prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Si le ou les administrateurs provisoires bénéficient d'une dévolution complète des pouvoirs du conseil d'administration, ils provoquent des élections avant la fin de leur mandat, afin de renouveler le conseil d'administration.

Retourner en haut de la page