Article L522-2 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est alimenté par :
a) Les sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 126-5 ;
b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article 18 du code des caisses d'épargne ;
c) Les produits financiers de ses placements.