Article L522-1 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
Un fonds national de solidarité et d'action mutualistes accorde des subventions ou des prêts aux mutuelles qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure ou qui ont à faire face à des risques exceptionnels.
Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualistes ainsi que, sous forme de prêts, aux réalisations sociales mutualistes.