Article L511-3 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
Le conseil supérieur de la mutualité comporte une section permanente qui exerce, dans l'intervalle de ses réunions, les attributions de ce conseil.