Code de la mutualité

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

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Article L311-5 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001

Les allocations, pensions et rentes versées par les mutuelles à leurs adhérents sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les rémunérations régies par le code du travail. Toutefois, elles le sont dans la proportion de 50 p. 100, au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Les capitaux en cas de vie et de décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables dans les conditions et limites applicables aux rémunérations annuelles en vertu du code du travail.

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