Code de la mutualité

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 23 janvier 2010

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Article L222-11

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 23 janvier 2010

Création Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 5 1° JORF 24 mars 2006

Les mutuelles ou unions peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3, ainsi que les conditions d'application des articles L. 222-3 à L. 222-9, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance.


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