Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

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Article R834-17

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :

1°) au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement et des primes de déménagement ;

2°) au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.

Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.


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