Article R834-15
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Au cours du quatrième trimestre de l'année, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.