Article R831-25
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 13 décembre 1988
Modifié par Décret 86-563 1986-03-14 art. 3 JORF 18 mars 1986
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.