Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 18 mars 1986 au 13 décembre 1988

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Article R831-21-2

Version en vigueur du 18 mars 1986 au 13 décembre 1988

Création Décret 86-563 1986-03-14 art. 2 JORF 18 mars 1986

Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur.

Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à l'article R. 831-21 a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa).

Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'allocation de logement.


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