Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 1988

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Article R831-13

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :

1°) un poste d'eau potable ;

2°) des moyens d'évacuation des eaux usées ;

3°) un w. c. particulier dans les maisons individuelles ou un w. c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;

4°) un w. c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;

5°) un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.

Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.


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