Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 1988

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Article R742-14

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois à 173,33 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance.

Le salaire minimum à prendre en considération est fixé, au 1er janvier de chaque année , au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.


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