Article R722-2 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2 est fixée à cinq ans.