Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1997

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Article R543-5

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1997

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour l'application de l'article L. 543-2, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.

Ce plafond est calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence . Il est fixé à 2.130 fois le montant de cette base et majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.





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