Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2019

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Article R142-3

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 2 JORF 20 mars 1986

En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.

Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.


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