Article R162-34 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-66 du 28 janvier 2005 - art. 6 (V) JORF 30 janvier 2005
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les honoraires médicaux et les soins dispensés par les auxiliaires médicaux, à l'exclusion des soins infirmiers, les frais d'examens de laboratoires et de transfusion sanguine, les frais d'acquisition d'objets de gros appareillage tels qu'ils sont définis par la nomenclature applicable ne sont pas compris dans les tarifs de responsabilité et font l'objet d'un remboursement distinct.