Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

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Article R161-3

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois.

Est fixée à douze mois la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.





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