Article R134-2 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La compensation instituée entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l'article L. 621-3 porte sur le montant d'une prestation de référence égale à l'allocation définie à l'article L. 643-1.