Article R123-35
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves du centre qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services.