Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 mars 1988

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Article R123-3

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 mars 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le commissaire de la République de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.

Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.


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