Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 septembre 1993

Naviguer dans le sommaire du code

Article R134-5

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 septembre 1993

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le fonds national des accidents du travail verse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les subventions et avances sur subventions destinées à permettre à celle-ci d'assurer la compensation des charges en ce qui concerne le risque d'incapacité permanente. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe la périodicité et le montant des avances.


Retourner en haut de la page