Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 1995

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Article R115-1

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 1995

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Conformément au décret n° 85-420 du 3 avril 1985, sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques :

1°) les organismes du régime général de sécurité sociale ;

2°) les organismes, administrations et personnes morales mentionnés aux articles L. 711-1, L. 731-1, à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et au chapitre 3 du titre Ier du livre VII ;

3°) les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

4°) les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

5°) la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;

6°) la caisse nationale des barreaux français ;

7°) les organismes de mutualité sociale agricole et ceux mentionnés à l'article 1106-9 du code rural ;

8°) les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;

9°) la caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le fonds national de solidarité, le fonds spécial d'allocation vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole.



[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
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