Article L961-5
Version en vigueur depuis le 24 juin 2006
Création Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 3 8° JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Les organismes qui gèrent les opérations mentionnées à l'article L. 961-3 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits.